©Marie-Claude Pratte, <em>Police</em>, série « Portraits de société », 1999-2000.
corantos 03
edition 2003
Les récentes modifications au Code criminel portant sur la pornographie juvénile : une menace à la liberté de création.
Bastien Gilbert

[in French]

Au chapitre de la liberté d’expression, l’année 2003 sera déterminante au Canada. Le 5 décembre dernier, le ministre de la Justice du Canada a déposé un projet de loi (1) modifiant le Code criminel en matière de pornographie juvénile. En quoi, nous direz-vous, la pornographie juvénile a-t-elle le moindre rapport avec l’art? Pour bien comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. En 1993, dans le but de combattre ce fléau, le gouvernement canadien avait introduit au Code criminel la possibilité de poursuites contre les auteurs et les propriétaires de matériel pornographique. Conscient toutefois de la nécessité de protéger la liberté artistique, il reconnaissait une exception fondée sur la valeur artistique. Deux problèmes subsistaient : comment établir cette valeur artistique et qui en déciderait? La loi prévoyait un processus : sur dénonciation, les policiers saisissent le matériel incriminé; ses propriétaires sont poursuivis et peuvent contester la poursuite. Un juge statue si le matériel a une valeur artistique ou non. Par la suite, les œuvres sont remises au propriétaire ou confisquées.

En décembre 1993, des policiers de Toronto, sur dénonciation, avaient saisi les œuvres de l'artiste Eli Langer exposées au centre d'artistes Mercer Union, et porté des accusations criminelles contre l'artiste et la directrice de la galerie, Sharon Brooks (2). Par la suite, les plaintes à leur encontre avaient été retirées, cependant que les œuvres étaient «restées en prison». Avant de les remettre à l'artiste, un juge avait statué sur leur valeur artistique à l'issue d'un procès qui avait vu défiler critiques, directeurs de galeries, commissaires d'exposition et associations d'artistes. Cette cause célèbre avait démontré les dangers de cette loi, qui fait porter le fardeau de la preuve sur l’accusé, en contradiction avec nos traditions judiciaires. Elle contestait aussi la valeur professionnelle et l’autonomie de Mercer Union, en supposant que ses choix artistiques devaient être entérinés par un juge. Les dangers pour la liberté de choix artistique et d’expression avaient été mis en évidence. Malgré cela, le gouvernement canadien a refusé de changer le processus.

Ce n’est qu’en 2002 que le gouvernement intervient de nouveau, à la suite de l'acquittement par la Cour Suprême du Canada d'un homme accusé d'avoir produit du matériel pornographique. John Sharpe (3) avait fondé sa défense sur la valeur artistique de ses dessins et de ses écrits. La Cour Suprême s’est rendue à ses raisons et l’a acquitté. Furieuses, les associations de défense des droits des enfants ont réclamé au gouvernement canadien des modifications à la loi ayant pour effet d’exclure toute échappatoire.

Le ministre de la Justice retire donc la clause sur la valeur artistique et la remplace par une notion de bien public qui se lit comme suit : «ne peut être déclaré coupable d’une infraction [...] si le matériel en cause qui comporterait de la pornographie juvénile [a] pour effet de servir le bien public et n’[a] pas outrepassé ce qui a servi celui-ci. Le projet de loi C-20 ne donne aucune précision sur la notion de bien public et conserve tel quel le déroulement du processus judiciaire. Les œuvres seront saisies, des accusations seront portées; lors du procès, l’accusé devra établir sa conformité au bien public. C’est sur lui que reposera le fardeau de la preuve.

Deux enjeux sont soulevés. 1 – Le ministre de la Justice impose des limites à la liberté de création au nom du bien public, une notion vague et changeante, sujette à la géographie, à l’évolution politique et sociale, bref aux manipulations, aux interprétations et aux abus (4). 2 – Il conserve l’obligation pour l’accusé de prouver son innocence, en contradiction avec nos traditions. Enfin, il faut craindre qu’à la suite de l’adoption de cette loi, les artistes en subiront tous les inconvénients puisqu’il faudra la «tester» pour en connaître sa portée réelle.

NOTES
1- On peut trouver le texte du projet de loi à l'adresse Internet suivante :
www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/chambus/house/bills/government/C-20/C-20_1/ C-20TOCF.html.
2- Ce texte, paru dans la revue Parallélogramme en 1994, raconte les mésaventures survenues à Mercer Union The sex police in a moral panic: how the «youth porn» law is being used to censor artists and persecute youth sexuality, à l'adresse suivante :
www.walnet.org/csis/news/toronto_94/parallel-9406.html.
3- Cet article, «La cour tranche lundi dans le cas de John Sharpe», paru le dimanche 27 janvier 2002 sur le site de Cyberpresse, vous informera sur cette affaire. Adresse : cyberpresse.ca/reseau/actualites/0201/act_102010060427.html.
4- Voir l'article de Jean-Claude Leclerc dans Le Devoir du lundi 9 décembre 2002, "La liberté d'expression face à l'exploitation sexuelle des enfants".